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Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 10 août 1976 relatif aux règles propres aux centrales nucléaires de puissance équipées de réacteurs à eau ordinaire applicables aux limites et modalités de rejet de leurs effluents radioactifs liquides, mesures de surveillance de leur environnement et contrôle par l'Office de protection contre les rayonnements ionisants)

Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 10 août 1976 relatif aux règles propres aux centrales nucléaires de puissance équipées de réacteurs à eau ordinaire applicables aux limites et modalités de rejet de leurs effluents radioactifs liquides, mesures de surveillance de leur environnement et contrôle par l'Office de protection contre les rayonnements ionisants)


L'exploitant doit obligatoirement mesurer l'activité volumique bêta totale (tritium mesuré séparément) de l'eau du milieu récepteur prélevée pendant chaque rejet dans des conditions de localisation et de durée fixées en accord avec le service central de protection contre les rayonnements ionisants. Il doit de même mesurer au moins mensuellement l'activité volumique bêta totale des eaux souterraines sous-jacentes à la centrale au niveau de trois forages.