Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 10 août 1976 relatif aux règles propres aux centrales nucléaires de puissance équipées de réacteurs à eau ordinaire applicables aux limites et modalités de rejet de leurs effluents radioactifs liquides, mesures de surveillance de leur environnement et contrôle par l'Office de protection contre les rayonnements ionisants)
Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 10 août 1976 relatif aux règles propres aux centrales nucléaires de puissance équipées de réacteurs à eau ordinaire applicables aux limites et modalités de rejet de leurs effluents radioactifs liquides, mesures de surveillance de leur environnement et contrôle par l'Office de protection contre les rayonnements ionisants)
Toute centrale nucléaire de puissance doit être équipée d'une station de traitement des effluents radioactifs liquides. Elle doit, en outre, être équipée d'un réservoir de stockage supplémentaire de santé tenu en réserve, d'une capacité minimale de 750 mètres cubes par réacteur de 3000 mégawatts-thermiques et utilisé en accord avec le service central de protection contre les rayonnements ionisants.
Sur chaque site, la construction effective de ce réservoir n'est exigée que pour les deux premiers réacteurs. Pour chacun des réacteurs suivants, l'emplacement en est systématiquement prévu, mais l'arrêté d'autorisation de rejet peut dispenser l'exploitant de sa construction.