Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 10 août 1976 relatif aux règles propres aux centrales nucléaires de puissance équipées de réacteurs à eau ordinaire applicables aux limites et modalités de rejet de leurs effluents radioactifs liquides, mesures de surveillance de leur environnement et contrôle par l'Office de protection contre les rayonnements ionisants)
Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 10 août 1976 relatif aux règles propres aux centrales nucléaires de puissance équipées de réacteurs à eau ordinaire applicables aux limites et modalités de rejet de leurs effluents radioactifs liquides, mesures de surveillance de leur environnement et contrôle par l'Office de protection contre les rayonnements ionisants)
Les rejets d'effluents radioactifs liquides non contrôlés au préalable sont interdits. Les rejets, dans les limites précisées ci-dessus, ne sont autorisés qu'après stockage et éventuel traitement des effluents et sous la réserve qu'ils aient, au préalable, fait l'objet d'une série d'analyses définies ci-après pour chaque lot à rejeter afin de calculer la dilution à respecter. Dans tous les cas, les dispositions sont prises par l'exploitant pour étaler les rejets liquides en vue de leur dilution la plus grande, les limites fixées dans l'arrêté d'autorisation ne représentant qu'un maximum en deçà duquel il y a lieu de maintenir l'activité volumique toujours aussi basse que possible.
Les rejets de la centrale ne doivent en aucun cas ajouter de radium 226 ou de radium 228 au milieu environnant.