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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 août 1976 relatif aux règles propres aux centrales nucléaires de puissance équipées de réacteurs à eau ordinaire applicables aux limites et modalités de rejet de leurs effluents radioactifs liquides, mesures de surveillance de leur environnement et contrôle par l'Office de protection contre les rayonnements ionisants)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 août 1976 relatif aux règles propres aux centrales nucléaires de puissance équipées de réacteurs à eau ordinaire applicables aux limites et modalités de rejet de leurs effluents radioactifs liquides, mesures de surveillance de leur environnement et contrôle par l'Office de protection contre les rayonnements ionisants)


Lorsqu'il s'agit d'un rejet dans un fleuve, indépendamment de tous autres facteurs limitants, l'augmentation d'activité volumique consécutive au fonctionnement de l'ensemble des centrales nucléaires de puissance d'un bassin ne doit en aucun point de ce bassin dépasser en valeur moyenne trimestrielle :

100 picocuries par litre pour l'ensemble des radio-éléments autres que le tritium (le potassium et le radium étant exclus) ;

40.000 picocuries par litre pour le tritium.