Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 août 1976 relatif aux règles propres aux centrales nucléaires de puissance équipées de réacteurs à eau ordinaire applicables aux limites et modalités de rejet de leurs effluents radioactifs liquides, mesures de surveillance de leur environnement et contrôle par l'Office de protection contre les rayonnements ionisants)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 août 1976 relatif aux règles propres aux centrales nucléaires de puissance équipées de réacteurs à eau ordinaire applicables aux limites et modalités de rejet de leurs effluents radioactifs liquides, mesures de surveillance de leur environnement et contrôle par l'Office de protection contre les rayonnements ionisants)
Les limites de rejet sont fixées conformément aux dispositions de l'article 5 de l'arrêté du 10 août 1976 relatif aux règles générales applicables aux limites et modalités de rejet des effluents radioactifs liquides provenant des installations nucléaires, au choix des mesures de surveillance de leur environnement et aux modalités de contrôle par l'Office de protection contre les rayonnements ionisants. Les activités annuelles rejetées par les centrales nucléaires de puissance doivent être au maximum, par réacteur de 3000 mégawatts-thermiques, de :
40 curies pour l'ensemble des radioéléments autres que le tritium (le potassium 40 et le radium étant exclus) ;
2000 curies pour le tritium,
sous réserve de l'étalement maximal dans le temps défini à l'article 6 ci-dessous.
Par réacteur de 3000 mégawatts-thermiques, les activités volumiques ajoutées, calculées après dilution totale dans le milieu récepteur, doivent être au maximum en valeur moyenne quotidienne :
Dans un fleuve :
De 20 picocuries par litre pour l'ensemble des radioéléments autres que le tritium (le potassium 40 et le radium étant exclus) ;
De 2000 picocuries par litre pour le tritium.
Dans un canal marin (ou à partir d'un rayon de 500 mètres comptés depuis le point de rejet en cas d'évacuation en mer par canalisation) :
De 200 picocuries par litre pour l'ensemble des radioéléments autres que le tritium (le potassium 40 et le radium étant exclus) ;
De 20.000 picocuries par litre pour le tritium.
Cependant, lorsqu'il s'agit d'un fleuve, la limite de l'activité volumique ajoutée pourra, pendant une durée maximale cumulée de trente jours par année civile, être portée jusqu'à un maximum de dix fois la moyenne calculée à partir de l'activité annuelle autorisée, sous réserve de l'accord préalable de l'Office de protection contre les rayonnements ionisants donné, dans chaque cas, compte tenu de la régulation nécessaire pour respecter les dispositions de l'article 5.