Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 10 août 1976 relatif aux règles générales applicables à la fixation des limites et modalités de rejet des effluents radioactifs liquides provenant des installations nucléaires, choix des mesures de surveillance de leur environnement et modalités de leur contrôle par l'Office de protection contre les rayonnements ionisants, pris en application de l'article 16 du décret 1181 du 31 décembre 1974)
Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 10 août 1976 relatif aux règles générales applicables à la fixation des limites et modalités de rejet des effluents radioactifs liquides provenant des installations nucléaires, choix des mesures de surveillance de leur environnement et modalités de leur contrôle par l'Office de protection contre les rayonnements ionisants, pris en application de l'article 16 du décret 1181 du 31 décembre 1974)
L'exploitant est tenu [*obligation*] de prendre toutes dispositions pour permettre aux agents du service central de protection contre les rayonnements ionisants de remplir les missions visées aux articles 8, 11, 12, 13 et 16 du décret n° 74-1181 du 31 décembre 1974.
Les agents du service central de protection contre les rayonnements ionisants et les inspecteurs des installations nucléaires de base pourront entretenir les liaisons qu'ils jugeraient utiles et s'informer mutuellement des incidents dont ils auraient connaissance ainsi que des interventions importantes auxquelles ils pourraient être amenés au titre des présentes dispositions.
Le service central de protection contre les rayonnements ionisants tient informés les services intéressés par la radioactivité du milieu récepteur des observations importantes qu'il serait amené à faire.