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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 août 1976 relatif aux règles générales applicables à la fixation des limites et modalités de rejet des effluents radioactifs liquides provenant des installations nucléaires, choix des mesures de surveillance de leur environnement et modalités de leur contrôle par l'Office de protection contre les rayonnements ionisants, pris en application de l'article 16 du décret 1181 du 31 décembre 1974)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 août 1976 relatif aux règles générales applicables à la fixation des limites et modalités de rejet des effluents radioactifs liquides provenant des installations nucléaires, choix des mesures de surveillance de leur environnement et modalités de leur contrôle par l'Office de protection contre les rayonnements ionisants, pris en application de l'article 16 du décret 1181 du 31 décembre 1974)


Indépendamment de la surveillance exercée dans l'environnement par l'Office de protection contre les rayonnements ionisants, l'arrêté d'autorisation peut imposer à l'exploitant de procéder à certaines mesures de surveillance de cet environnement. Celles-ci comprennent alors nécessairement des mesures de l'activité de l'eau du milieu récepteur et des eaux souterraines sous-jacentes.

La nature des mesures que l'exploitant doit obligatoirement effectuer et la localisation des points de prélèvement sont précisées dans l'arrêté d'autorisation ou dans des arrêtés visant certains types d'installations nucléaires, après avis de l'Office de protection contre les rayonnements ionisants et, pour les eaux souterraines, du géologue agréé pour les problèmes d'eau et d'hygiène publique.

Les résultats des mesures de surveillance de l'environnement sont consignés dans un document.