Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 août 1976 relatif aux règles générales applicables à la fixation des limites et modalités de rejet des effluents radioactifs liquides provenant des installations nucléaires, choix des mesures de surveillance de leur environnement et modalités de leur contrôle par l'Office de protection contre les rayonnements ionisants, pris en application de l'article 16 du décret 1181 du 31 décembre 1974)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 août 1976 relatif aux règles générales applicables à la fixation des limites et modalités de rejet des effluents radioactifs liquides provenant des installations nucléaires, choix des mesures de surveillance de leur environnement et modalités de leur contrôle par l'Office de protection contre les rayonnements ionisants, pris en application de l'article 16 du décret 1181 du 31 décembre 1974)
L'exploitant doit tenir à jour un document mentionnant pour chaque lot d'effluents rejeté [*obligation*] :
La date, la durée, le volume et les références exactes du rejet ;
Les activités rejetées ;
Le débit de l'effluent dans la canalisation de rejet ;
Le débit moyen du fleuve récepteur durant le rejet, lorsque celui-ci s'effectue en rivière, et du canal marin lorsqu'il s'agit d'une centrale côtière, y effectuant ses rejets ;
Les résultats des mesures et analyses prévues à l'article 6.