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Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 10 août 1976 relatif aux règles générales applicables à la fixation des limites et modalités de rejet des effluents radioactifs liquides provenant des installations nucléaires, choix des mesures de surveillance de leur environnement et modalités de leur contrôle par l'Office de protection contre les rayonnements ionisants, pris en application de l'article 16 du décret 1181 du 31 décembre 1974)

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 10 août 1976 relatif aux règles générales applicables à la fixation des limites et modalités de rejet des effluents radioactifs liquides provenant des installations nucléaires, choix des mesures de surveillance de leur environnement et modalités de leur contrôle par l'Office de protection contre les rayonnements ionisants, pris en application de l'article 16 du décret 1181 du 31 décembre 1974)


Afin de s'assurer du respect des dispositions prévues par l'arrêté d'autorisation, des analyses et mesures doivent obligatoirement être effectuées sur chaque lot d'effluents radioactifs avant rejet ; elles sont précisées dans l'arrêté d'autorisation ou dans des arrêtés visant certains types d'installations nucléaires.