Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 10 août 1976 relatif aux règles générales applicables à la fixation des limites et modalités de rejet des effluents radioactifs liquides provenant des installations nucléaires, choix des mesures de surveillance de leur environnement et modalités de leur contrôle par l'Office de protection contre les rayonnements ionisants, pris en application de l'article 16 du décret 1181 du 31 décembre 1974)
Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 10 août 1976 relatif aux règles générales applicables à la fixation des limites et modalités de rejet des effluents radioactifs liquides provenant des installations nucléaires, choix des mesures de surveillance de leur environnement et modalités de leur contrôle par l'Office de protection contre les rayonnements ionisants, pris en application de l'article 16 du décret 1181 du 31 décembre 1974)
Les limites de rejet sont fixées soit cas par cas, soit par type d'installation, en considérant l'exposition des populations concernées, de manière à respecter les dispositions des articles 6 et 9 du décret n° 66-450 du 20 juin 1966.
Les limites des rejets autorisés sont définies en activités cumulées annuelles pour l'année civile :
Soit pour certains radionucléides présents dans les effluents liquides ;
Soit en activité équivalente globale ;
Soit en activité totale, compte tenu de la composition des effluents précisée dans la demande d'autorisation.
Pour certains types d'installations, les modalités de ces rejets, notamment leur répartition dans le temps, les dispositifs d'évacuation, etc. peuvent être adaptés en fonction des caractéristiques de l'environnement. On pourra en particulier définir des valeurs maximales pour les activités volumiques ajoutées après dilution dans le milieu récepteur.
L'arrêté d'autorisation de rejet peut prévoir deux catégories de modalités de rejet :
Des modalités relatives aux conditions moyennes de fonctionnement ;
Des modalités relatives à des conditions particulières de fonctionnement.
L'arrêté d'autorisation de rejet pourra prévoir que ces dernières modalités ne pourront prendre effet qu'après accord du service central de protection contre les rayonnements ionisants.