Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 août 1976 relatif aux règles générales applicables à la fixation des limites et modalités de rejet des effluents radioactifs liquides provenant des installations nucléaires, choix des mesures de surveillance de leur environnement et modalités de leur contrôle par l'Office de protection contre les rayonnements ionisants, pris en application de l'article 16 du décret 1181 du 31 décembre 1974)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 août 1976 relatif aux règles générales applicables à la fixation des limites et modalités de rejet des effluents radioactifs liquides provenant des installations nucléaires, choix des mesures de surveillance de leur environnement et modalités de leur contrôle par l'Office de protection contre les rayonnements ionisants, pris en application de l'article 16 du décret 1181 du 31 décembre 1974)
La demande d'autorisation de rejet d'effluents radioactifs liquides est déposée par l'exploitant au plus tard un an avant les premiers rejets de l'installation.
Elle est accompagnée d'une étude définitive présentée selon le même plan que l'étude préliminaire figurant dans l'arrêté relatif aux conditions dans lesquelles doit être effectuée cette étude préliminaire.