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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 août 1976 relatif aux conditions dans lesquelles doit être effectuée l'étude préliminaire en vue de la demande d'autorisation de rejet d'effluents radioactifs liquides provenant des installations nucléaires)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 août 1976 relatif aux conditions dans lesquelles doit être effectuée l'étude préliminaire en vue de la demande d'autorisation de rejet d'effluents radioactifs liquides provenant des installations nucléaires)


En aucun cas l'application du présent arrêté ne peut avoir pour conséquence de déroger aux dispositions du décret n° 66-450 du 20 juin 1966, et notamment aux limites maximales admissibles définies au titre II et à l'annexe IV de ce décret, compte tenu des autres sources d'effluents radioactifs existants ou prévus.