Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 10 août 1976 relatif aux conditions dans lesquelles doit être effectuée l'étude préliminaire en vue de la demande d'autorisation de rejet d'effluents radioactifs liquides provenant des installations nucléaires)
Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 10 août 1976 relatif aux conditions dans lesquelles doit être effectuée l'étude préliminaire en vue de la demande d'autorisation de rejet d'effluents radioactifs liquides provenant des installations nucléaires)
Le ministre de l'industrie et de la recherche demande, le cas échéant, à l'exploitant de fournir tous compléments d'études et précisions qu'il juge utiles. Il transmet l'étude préliminaire éventuellement ainsi complétée aux ministres signataires de l'autorisation prévue à l'article 7 du décret susvisé et au ministre de l'intérieur. Ceux-ci, notamment le ministre de la santé, peuvent demander au ministre de l'industrie et de la recherche des informations supplémentaires.
Le ministre de la santé recueille l'avis du service central de protection contre les rayonnements ionisants. Au vu de cet avis et des observations éventuelles des ministres signataires, le ministre de l'industrie et de la recherche se prononce sur la prise en considération de l'étude préliminaire éventuellement complétée et en avise les ministres signataires et le ministre de l'intérieur ainsi que l'exploitant.