Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 août 1976 relatif aux conditions dans lesquelles doit être effectuée l'étude préliminaire en vue de la demande d'autorisation de rejet d'effluents radioactifs liquides provenant des installations nucléaires)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 août 1976 relatif aux conditions dans lesquelles doit être effectuée l'étude préliminaire en vue de la demande d'autorisation de rejet d'effluents radioactifs liquides provenant des installations nucléaires)
L'étude préliminaire est adressée, en dix exemplaires, au ministre de l'industrie et de la recherche conjointement à celle relative aux rejets d'effluents radioactifs gazeux prévue à l'article 3 du décret n° 74-945 du 6 novembre 1974.