Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 août 1976 relatif aux conditions dans lesquelles doit être effectuée l'étude préliminaire en vue de la demande d'autorisation de rejet d'effluents radioactifs liquides provenant des installations nucléaires)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 août 1976 relatif aux conditions dans lesquelles doit être effectuée l'étude préliminaire en vue de la demande d'autorisation de rejet d'effluents radioactifs liquides provenant des installations nucléaires)
L'étude préliminaire que l'exploitant est tenu de fournir doit notamment comporter tous renseignements ou informations utiles sur [*contenu*] :
Les effluents dont le rejet est envisagé, les dispositifs et les modalités de rejet proposés ;
Les caractéristiques de l'environnement et son utilisation ainsi que sur les transferts de radionucléides dans ce dernier ;
Les caractéristiques de la population concernée, en indiquant les évolutions prévisibles pendant la durée d'utilisation de l'installation.
Dans l'étude préliminaire doivent figurer les informations existant à la date de son élaboration, avec indication des études complémentaires que l'exploitant doit entreprendre et de leur date d'achèvement.
Cette étude est présentée selon le plan type figurant en annexe. Les informations fournies doivent être de nature à permettre une évaluation de l'irradiation par les services compétents de la santé publique.