Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 août 1976 relatif aux conditions dans lesquelles doit être effectuée l'étude préliminaire en vue de la demande d'autorisation de rejet d'effluents radioactifs liquides provenant des installations nucléaires)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 août 1976 relatif aux conditions dans lesquelles doit être effectuée l'étude préliminaire en vue de la demande d'autorisation de rejet d'effluents radioactifs liquides provenant des installations nucléaires)
Les rejets d'effluents radioactifs liquides provenant des installations nucléaires de base ainsi que des autres installations nucléaires implantées sur le même site et relevant d'un même exploitant peuvent faire l'objet d'une étude préliminaire et d'une demande d'autorisation communes. Dans ce cas, les rejets provenant des différentes installations doivent être identifiés.