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Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 10 août 1976 relatif aux régles propres aux centrales nucléaires de puissance équipées de réacteurs à eau ordinaire applicables aux limites et modalités de rejet de leurs effluents radioactifs gazeux, mesures de surveillance de leur environnement et contrôle par l'Office de protection contre les rayonnements ionisants, pris en application de l'article 14 du décret 945 du 6 novembre 1974)

Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 10 août 1976 relatif aux régles propres aux centrales nucléaires de puissance équipées de réacteurs à eau ordinaire applicables aux limites et modalités de rejet de leurs effluents radioactifs gazeux, mesures de surveillance de leur environnement et contrôle par l'Office de protection contre les rayonnements ionisants, pris en application de l'article 14 du décret 945 du 6 novembre 1974)


Le service central de protection contre les rayonnements ionisants fournit périodiquement au chef de centrale les étalons nécessaires pour assurer le fonctionnement correct des appareils définis à l'article 9 ci-dessus.

Il peut organiser périodiquement des intercomparaisons avec le laboratoire d'analyse de la centrale.