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Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 10 août 1976 relatif aux régles propres aux centrales nucléaires de puissance équipées de réacteurs à eau ordinaire applicables aux limites et modalités de rejet de leurs effluents radioactifs gazeux, mesures de surveillance de leur environnement et contrôle par l'Office de protection contre les rayonnements ionisants, pris en application de l'article 14 du décret 945 du 6 novembre 1974)

Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 10 août 1976 relatif aux régles propres aux centrales nucléaires de puissance équipées de réacteurs à eau ordinaire applicables aux limites et modalités de rejet de leurs effluents radioactifs gazeux, mesures de surveillance de leur environnement et contrôle par l'Office de protection contre les rayonnements ionisants, pris en application de l'article 14 du décret 945 du 6 novembre 1974)


Le service central de protection contre les rayonnements ionisants effectue de son côté, à l'intérieur comme à l'extérieur du site, tous contrôles qu'il juge nécessaires. Il fait appel, le cas échéant, au service de santé départemental intéressé.

A titre complémentaire, le service central de protection contre les rayonnements ionisants peut, lorsqu'il dispose des garanties nécessaires, faire appel pour certains prélèvements au concours de la centrale. Il fournit alors à la centrale tous les appareils et pièces de rechange nécessaires pour effectuer ces derniers prélèvements, étant entendu que l'exploitant en assure la maintenance courante sous son contrôle.