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Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 10 août 1976 relatif aux régles propres aux centrales nucléaires de puissance équipées de réacteurs à eau ordinaire applicables aux limites et modalités de rejet de leurs effluents radioactifs gazeux, mesures de surveillance de leur environnement et contrôle par l'Office de protection contre les rayonnements ionisants, pris en application de l'article 14 du décret 945 du 6 novembre 1974)

Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 10 août 1976 relatif aux régles propres aux centrales nucléaires de puissance équipées de réacteurs à eau ordinaire applicables aux limites et modalités de rejet de leurs effluents radioactifs gazeux, mesures de surveillance de leur environnement et contrôle par l'Office de protection contre les rayonnements ionisants, pris en application de l'article 14 du décret 945 du 6 novembre 1974)


Le chef de centrale doit tenir à la disposition des agents du service central de protection contre les rayonnements ionisants les registres suivants :

1° Registre de maintenance et d'étalonnage des appareils de mesure du laboratoire d'analyse de la centrale ;

2° Registre des états de rejet, précisant pour chaque rejet individualisé :

Le numéro, la date, la durée du rejet, son volume ;

Le débit de l'effluent dans la cheminée de rejet ;

La composition et les activités volumiques mesurées : alpha totale, bêta et gamma totale ;

Les conditions météorologiques détaillées (pression, température, vitesse et direction du vent, pluviosité, etc.).

3° Registre des résultats des mesures dans l'atmosphère prévues à l'article 8 ci-dessus.

Ces différents registres sont à pages non mobiles préalablement numérotées, et leur présentation est précisée par le service central de protection contre les rayonnements ionisants.