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Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 10 août 1976 relatif aux régles propres aux centrales nucléaires de puissance équipées de réacteurs à eau ordinaire applicables aux limites et modalités de rejet de leurs effluents radioactifs gazeux, mesures de surveillance de leur environnement et contrôle par l'Office de protection contre les rayonnements ionisants, pris en application de l'article 14 du décret 945 du 6 novembre 1974)

Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 10 août 1976 relatif aux régles propres aux centrales nucléaires de puissance équipées de réacteurs à eau ordinaire applicables aux limites et modalités de rejet de leurs effluents radioactifs gazeux, mesures de surveillance de leur environnement et contrôle par l'Office de protection contre les rayonnements ionisants, pris en application de l'article 14 du décret 945 du 6 novembre 1974)


Dans le cadre de la mission qui leur est confiée par le décret n° 74-945 susvisé du 6 novembre 1974, notamment à l'article 10, les agents du service central de protection contre les rayonnements ionisants sont habilités à pénétrer à tout moment dans toute centrale nucléaire de puissance. Le chef de centrale doit prendre toutes dispositions pour faciliter cette intervention, quelles que soient les circonstances.

Les mêmes dispositions doivent être prises par le chef de centrale pour permettre l'intervention des fonctionnaires départementaux de la santé publique à la demande du service central de protection contre les rayonnements ionisants.