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Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 10 août 1976 relatif aux régles propres aux centrales nucléaires de puissance équipées de réacteurs à eau ordinaire applicables aux limites et modalités de rejet de leurs effluents radioactifs gazeux, mesures de surveillance de leur environnement et contrôle par l'Office de protection contre les rayonnements ionisants, pris en application de l'article 14 du décret 945 du 6 novembre 1974)

Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 10 août 1976 relatif aux régles propres aux centrales nucléaires de puissance équipées de réacteurs à eau ordinaire applicables aux limites et modalités de rejet de leurs effluents radioactifs gazeux, mesures de surveillance de leur environnement et contrôle par l'Office de protection contre les rayonnements ionisants, pris en application de l'article 14 du décret 945 du 6 novembre 1974)


Toute centrale électrique nucléaire doit disposer sur son propre site d'un laboratoire d'analyse susceptible d'effectuer correctement les mesures suivantes [*obligation*] :

Activité volumique bêta totale d'un aérosol avec une sensibilité minimale de 10 picocuries par mètre cube ;

Activité volumique gamma totale d'un aérosol avec une sensibilité minimale de 100 picocuries par mètre cube.

La liste exacte des appareils est arrêtée dans chaque cas en accord avec le service central de protection contre les rayonnements ionisants.

Les appareils ci-dessus définis doivent faire l'objet d'une maintenance rigoureuse, au moins mensuelle, dont le compte rendu, tenu à tout instant à la disposition du service central de protection contre les rayonnements ionisants, doit figurer dans les registres de contrôle décrits ci-après. Les appareils à simple seuil d'alarme ne sont pas admis.