Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 août 1976 relatif aux régles propres aux centrales nucléaires de puissance équipées de réacteurs à eau ordinaire applicables aux limites et modalités de rejet de leurs effluents radioactifs gazeux, mesures de surveillance de leur environnement et contrôle par l'Office de protection contre les rayonnements ionisants, pris en application de l'article 14 du décret 945 du 6 novembre 1974)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 août 1976 relatif aux régles propres aux centrales nucléaires de puissance équipées de réacteurs à eau ordinaire applicables aux limites et modalités de rejet de leurs effluents radioactifs gazeux, mesures de surveillance de leur environnement et contrôle par l'Office de protection contre les rayonnements ionisants, pris en application de l'article 14 du décret 945 du 6 novembre 1974)
L'exploitant doit obligatoirement effectuer dans l'atmosphère les mesures suivantes :
1° Enregistrement continu, sur le site, du rayonnement gamma de l'air ambiant au minimum en trois points définis dans chaque cas en accord avec l'Office de protection contre les rayonnements ionisants ;
2° Détermination, sous le vent dominant de la cheminée, de l'activité :
Volumique bêta totale d'un prélèvement quotidien par aspiration de poussières sur filtre fixe ;
Volumique bêta totale d'un prélèvement mensuel de précipitations Massique bêta totale (potassium 40 exclu) de deux prélèvements mensuels d'herbe ;
Volumique bêta totale (potassium 40 exclu) de deux prélèvements mensuels de lait.