Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 10 août 1976 relatif aux régles propres aux centrales nucléaires de puissance équipées de réacteurs à eau ordinaire applicables aux limites et modalités de rejet de leurs effluents radioactifs gazeux, mesures de surveillance de leur environnement et contrôle par l'Office de protection contre les rayonnements ionisants, pris en application de l'article 14 du décret 945 du 6 novembre 1974)
Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 10 août 1976 relatif aux régles propres aux centrales nucléaires de puissance équipées de réacteurs à eau ordinaire applicables aux limites et modalités de rejet de leurs effluents radioactifs gazeux, mesures de surveillance de leur environnement et contrôle par l'Office de protection contre les rayonnements ionisants, pris en application de l'article 14 du décret 945 du 6 novembre 1974)
L'exploitant doit obligatoirement, pour tout rejet d'effluent radioactif gazeux :
1° Faire une évaluation préalable de l'activité à rejeter ;
2° Exécuter des analyses périodiques sur prélèvements dans la cheminée pendant le rejet ;
3° Pratiquer un enregistrement permanent, avec niveau d'alarme, dans la cheminée de rejet.
Les conditions techniques minimales de ces dispositions sont définies dans chaque cas en accord avec le service central de protection contre les rayonnements ionisants.