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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 10 août 1976 relatif aux régles propres aux centrales nucléaires de puissance équipées de réacteurs à eau ordinaire applicables aux limites et modalités de rejet de leurs effluents radioactifs gazeux, mesures de surveillance de leur environnement et contrôle par l'Office de protection contre les rayonnements ionisants, pris en application de l'article 14 du décret 945 du 6 novembre 1974)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 10 août 1976 relatif aux régles propres aux centrales nucléaires de puissance équipées de réacteurs à eau ordinaire applicables aux limites et modalités de rejet de leurs effluents radioactifs gazeux, mesures de surveillance de leur environnement et contrôle par l'Office de protection contre les rayonnements ionisants, pris en application de l'article 14 du décret 945 du 6 novembre 1974)


Les rejets d'effluents radioactifs gazeux non contrôlés sont interdits. Les rejets, dans les limites précisées ci-dessus, ne sont autorisés que sous la réserve qu'ils fassent l'objet d'une série d'analyses définies ci-après.

Dans tous les cas, les dispositions sont prises par l'exploitant pour étaler les rejets gazeux en vue de leur dilution la plus grande, les limites fixées dans l'arrêté d'autorisation ne représentant qu'un maximum en-deçà duquel il y a lieu de maintenir l'activité volumique toujours aussi basse que possible.