Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 août 1976 relatif aux régles propres aux centrales nucléaires de puissance équipées de réacteurs à eau ordinaire applicables aux limites et modalités de rejet de leurs effluents radioactifs gazeux, mesures de surveillance de leur environnement et contrôle par l'Office de protection contre les rayonnements ionisants, pris en application de l'article 14 du décret 945 du 6 novembre 1974)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 août 1976 relatif aux régles propres aux centrales nucléaires de puissance équipées de réacteurs à eau ordinaire applicables aux limites et modalités de rejet de leurs effluents radioactifs gazeux, mesures de surveillance de leur environnement et contrôle par l'Office de protection contre les rayonnements ionisants, pris en application de l'article 14 du décret 945 du 6 novembre 1974)
Les limites de rejet sont fixées conformément aux dispositions de l'article 5 de l'arrêté du 10 août 1976 relatif aux règles générales applicables aux limites et modalités de rejet des effluents radioactifs gazeux provenant des installations nucléaires, au choix des mesures de surveillance de leur environnement et aux modalités de contrôle par l'Office de protection contre les rayonnements ionisants. Les activités annuelles rejetées par les centrales nucléaires de puissance doivent être au maximum, par réacteur de 3000 mégawatts-thermiques, de :
- 5 curies pour les halogènes et les aérosols ;
- 80 kilocuries pour les gaz rares,
sous réserve de l'étalement maximal dans le temps défini à l'article 5 ci-dessous.
Par réacteur de 3000 mégawatts-thermiques, l'activité volumique moyenne hebdomadaire calculée après dispersion au niveau du sol, au-delà d'une zone de 1000 mètres autour de la cheminée de rejet ne doit pas dépasser :
20.000 picocuries par mètre cube pour les gaz (activité gamma totale) ;
0,2 picocurie par mètre cube pour les aérosols (activité bêta totale).