Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 10 août 1976 relatif aux règles générales applicables à la fixation des limites et modalités de rejet des effluents radioactifs gazeux provenant des installations nucléaires, choix des mesures de surveillance de leur environnement et modalités de leur contrôle par l'Office de protection contre les rayonnements ionisants)
Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 10 août 1976 relatif aux règles générales applicables à la fixation des limites et modalités de rejet des effluents radioactifs gazeux provenant des installations nucléaires, choix des mesures de surveillance de leur environnement et modalités de leur contrôle par l'Office de protection contre les rayonnements ionisants)
Pour permettre au service central de protection contre les rayonnements ionisants de contrôler les mesures qu'effectue l'exploitant sur les effluents, celui-ci est tenu de lui faire parvenir des échantillons prélevés avec une fréquence et des modalités définies dans chaque cas en accord avec ce service, qui peut, à tout moment, procéder à des vérifications sur place.