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Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 10 août 1976 relatif aux règles générales applicables à la fixation des limites et modalités de rejet des effluents radioactifs gazeux provenant des installations nucléaires, choix des mesures de surveillance de leur environnement et modalités de leur contrôle par l'Office de protection contre les rayonnements ionisants)

Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 10 août 1976 relatif aux règles générales applicables à la fixation des limites et modalités de rejet des effluents radioactifs gazeux provenant des installations nucléaires, choix des mesures de surveillance de leur environnement et modalités de leur contrôle par l'Office de protection contre les rayonnements ionisants)


Les documents prévus aux articles 7 et 8 ci-dessus sont tenus à la disposition des agents du service central de protection contre les rayonnements ionisants ; deux copies récapitulatives mensuelles sont transmises à ce service.

Dans le cas où des mesures effectuées dans l'atmosphère environnant l'installation font apparaître un dépassement des limites fixées dans l'arrêté d'autorisation, l'exploitant est tenu d'en informer immédiatement le service central de protection contre les rayonnements ionisants.