Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 10 août 1976 relatif aux règles générales applicables à la fixation des limites et modalités de rejet des effluents radioactifs gazeux provenant des installations nucléaires, choix des mesures de surveillance de leur environnement et modalités de leur contrôle par l'Office de protection contre les rayonnements ionisants)
Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 10 août 1976 relatif aux règles générales applicables à la fixation des limites et modalités de rejet des effluents radioactifs gazeux provenant des installations nucléaires, choix des mesures de surveillance de leur environnement et modalités de leur contrôle par l'Office de protection contre les rayonnements ionisants)
Indépendamment de la surveillance exercée dans l'environnement par le service central de protection contre les rayonnements ionisants, l'arrêté d'autorisation peut imposer à l'exploitant de procéder à certaines mesures de surveillance de cet environnement. Celles-ci comprennent alors nécessairement des mesures de l'activité de l'atmosphère au-delà de l'enceinte de l'installation.
La nature des mesures que l'exploitant doit obligatoirement effectuer et la localisation des points de prélèvements sont précisées dans l'arrêté d'autorisation ou dans des arrêtés visant certains types d'installations nucléaires, après avis du service central de protection contre les rayonnements ionisants.
Les résultats des mesures de surveillance de l'environnement sont consignés dans un document.