Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 10 août 1976 relatif aux règles générales applicables à la fixation des limites et modalités de rejet des effluents radioactifs gazeux provenant des installations nucléaires, choix des mesures de surveillance de leur environnement et modalités de leur contrôle par l'Office de protection contre les rayonnements ionisants)
Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 10 août 1976 relatif aux règles générales applicables à la fixation des limites et modalités de rejet des effluents radioactifs gazeux provenant des installations nucléaires, choix des mesures de surveillance de leur environnement et modalités de leur contrôle par l'Office de protection contre les rayonnements ionisants)
L'exploitant doit tenir à jour un document mentionnant quotidiennement :
La date, la durée, le volume et les références exactes du rejet ;
Les activités rejetées ;
Le débit de l'effluent dans la cheminée ;
Les conditions météorologiques (pression, température, direction et vitesse du vent, pluviosité, etc.) pendant le rejet ;
Les résultats des mesures et analyses prévues à l'article 6.