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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 10 août 1976 relatif aux règles générales applicables à la fixation des limites et modalités de rejet des effluents radioactifs gazeux provenant des installations nucléaires, choix des mesures de surveillance de leur environnement et modalités de leur contrôle par l'Office de protection contre les rayonnements ionisants)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 10 août 1976 relatif aux règles générales applicables à la fixation des limites et modalités de rejet des effluents radioactifs gazeux provenant des installations nucléaires, choix des mesures de surveillance de leur environnement et modalités de leur contrôle par l'Office de protection contre les rayonnements ionisants)


La demande d'autorisation de rejet d'effluents radioactifs gazeux est déposée par l'exploitant au plus tard un an avant les premiers rejets de l'installation.

Elle est accompagnée d'une étude définitive présentée selon le même plan que l'étude préliminaire figurant dans l'arrêté relatif aux conditions dans lesquelles doit être effectuée cette étude préléminaire.