Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 août 1976 relatif aux rejets d'effluents radioactifs gazeux provenant des installations nucléaires et aux conditions de l'enquête publique prévues par l'article 5 du décret 945 du 6 novembre 1974)
Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 août 1976 relatif aux rejets d'effluents radioactifs gazeux provenant des installations nucléaires et aux conditions de l'enquête publique prévues par l'article 5 du décret 945 du 6 novembre 1974)
Lorsqu'une bande de 5 km de largeur tracée autour des limites de l'installation nucléaire empiète sur le territoire de deux ou plusieurs départements, la procédure d'enquête s'applique à chacun de ces départements. Dans ce cas, l'enquête s'ouvre à la préfecture du département sur le territoire duquel doit être implantée l'installation (ou, le cas échéant, la plus grande partie de l'installation). Le préfet de ce département est chargé de centraliser les résultats de l'enquête.
Un arrêté concerté des préfets intéressés désigne le commissaire enquêteur ou les membres et le président de la commission d'enquête. Le même arrêté fixe les conditions de l'enquête publique, telles qu'elles sont prévues aux articles 2 à 8.
Les autres préfets intéressés peuvent également ouvrir dans leur département une conférence administrative telle que celle prévue à l'article 2.
Les dossiers et registres d'enquêtes déposés dans les lieux situés hors du département où l'enquête a été ouverte sont, à l'issue de l'enquête, transmis dans les vingt-quatre heures au commissaire enquêteur ou au président de la commission d'enquête par l'intermédiaire du ou des préfets intéressés.
Les mêmes préfets, dans le délai de quinze jours à compter de la clôture de l'enquête, adressent au préfet centralisateur leur propre avis sur l'opération projetée, accompagné, le cas échéant, des résultats de la conférence administrative ouverte dans leur département.