Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 août 1976 relatif aux rejets d'effluents radioactifs gazeux provenant des installations nucléaires et aux conditions de l'enquête publique prévues par l'article 5 du décret 945 du 6 novembre 1974)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 août 1976 relatif aux rejets d'effluents radioactifs gazeux provenant des installations nucléaires et aux conditions de l'enquête publique prévues par l'article 5 du décret 945 du 6 novembre 1974)
Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête examine les observations consignées ou annexées aux registres et entend le pétitionnaire ainsi que toute personne qu'il paraît utile de consulter. Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête transmet le dossier avec ses conclusions au préfet.
Ces opérations, dont il est dressé procès-verbal, doivent être terminées dans un délai de quinze jours à compter de l'expiration du délai d'enquête, fixé dans l'arrêté du préfet, visé à l'article 3.