Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 août 1976 relatif aux rejets d'effluents radioactifs gazeux provenant des installations nucléaires et aux conditions de l'enquête publique prévues par l'article 5 du décret 945 du 6 novembre 1974)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 août 1976 relatif aux rejets d'effluents radioactifs gazeux provenant des installations nucléaires et aux conditions de l'enquête publique prévues par l'article 5 du décret 945 du 6 novembre 1974)
Pendant le délai fixé à l'article 3, les observations peuvent être consignées par toute personne intéressée, directement sur les registres d'enquête. Elles peuvent également être adressées par écrit, au lieu fixé par le préfet pour l'ouverture de l'enquête, au commissaire enquêteur ou au président de la commission d'enquête, lequel les annexe au registre mentionné à l'article précité [*publicité*].