Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 août 1976 relatif aux rejets d'effluents radioactifs gazeux provenant des installations nucléaires et aux conditions de l'enquête publique prévues par l'article 5 du décret 945 du 6 novembre 1974)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 août 1976 relatif aux rejets d'effluents radioactifs gazeux provenant des installations nucléaires et aux conditions de l'enquête publique prévues par l'article 5 du décret 945 du 6 novembre 1974)
Sous réserve des dispositions prévues à l'article 9 ci-après, l'enquête est ouverte soit à la préfecture, soit à la sous-préfecture, soit à la mairie de la commune sur le territoire de laquelle les ouvrages de rejets doivent être implantés [*lieu*].
L'arrêté du préfet peut en outre ordonner le dépôt, pendant le délai et à partir de la date fixés à l'article 3, dans chacune des mairies des communes qu'il désigne à cet effet, d'un registre subsidiaire sur feuillets non mobiles, coté et paraphé par le maire et du dossier prévu à l'article 1er [*publicité*].