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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 août 1976 relatif aux rejets d'effluents radioactifs gazeux provenant des installations nucléaires et aux conditions de l'enquête publique prévues par l'article 5 du décret 945 du 6 novembre 1974)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 août 1976 relatif aux rejets d'effluents radioactifs gazeux provenant des installations nucléaires et aux conditions de l'enquête publique prévues par l'article 5 du décret 945 du 6 novembre 1974)


Après la prise en considération de l'étude préliminaire prévue à l'article 3 du décret susvisé, l'exploitant adresse au ministre de l'industrie et de la recherche, pour être soumis à l'enquête,
à l'appui de sa demande d'autorisation, un dossier qui comprend obligatoirement [*contenu*] :

1° Une notice explicative indiquant :

La description du site et ses caractéristiques principales, notamment les données météorologiques du site ;

Les quantités annuelles et la nature des effluents radioactifs gazeux liés au fonctionnement normal de l'installation nucléaire, pour lesquels l'autorisation est demandée ;

Les caractéristiques principales des ouvrages d'épuration et de rejet et les modalités prévues pour l'exécution des rejets.

2° Une carte de l'institut géographique nationaL au 1/20.000 ou 1/25.000 ou, à défaut, au 1/10.000, sur laquelle est indiqué l'emplacement de l'installation projetée.

3° Un plan d'implantation de l'installation au 1/2.000 ou au 1/2.500 sur lequel seront figurés les ouvrages de rejet.

Le ministre de l'industrie et de la recherche transmet au préfet du département, sur le territoire duquel sera implantée l'installation projetée, la demande d'autorisation accompagnée du dossier susvisé, ainsi que de l'avis de l'Office de protection contre les rayonnements ionisants, prévu par l'article 4 du décret susvisé. La demande concernant les rejets d'effluents gazeux peut être commune avec celle qui concerne les effluents liquides.