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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 août 1976 relatif aux conditions dans lesquelles doit être effectuée l'étude préliminaire en vue de la demande d'autorisation de rejet d'effluents radioactifs gazeux provenant des installations nucléaires)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 août 1976 relatif aux conditions dans lesquelles doit être effectuée l'étude préliminaire en vue de la demande d'autorisation de rejet d'effluents radioactifs gazeux provenant des installations nucléaires)


Le ministre de l'industrie et de la recherche demande,
le cas échéant, à l'exploitant de fournir tous compléments d'études et précisions qu'il juge utiles. Il transmet l'étude préliminaire éventuellement ainsi complétée au ministre de la santé ainsi qu'au ministre de l'intérieur et au ministre de la qualité de la vie. Ceux-ci peuvent demander au ministre de l'industrie et de la recherche des informations supplémentaires.

Le ministre de la santé recueille l'avis de l'Office de protection contre les rayonnements ionisants. Au vu de cet avis et des observations éventuelles du ministre de l'intérieur et du ministre de la qualité de la vie, le ministre de l'industrie et de la recherche se prononce sur la prise en considération de l'étude préliminaire éventuellement complétée. Il en avise le ministre de la santé, le ministre de la qualité de la vie et le ministre de l'intérieur ainsi que l'exploitant.