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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 août 1976 relatif aux conditions dans lesquelles doit être effectuée l'étude préliminaire en vue de la demande d'autorisation de rejet d'effluents radioactifs gazeux provenant des installations nucléaires)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 août 1976 relatif aux conditions dans lesquelles doit être effectuée l'étude préliminaire en vue de la demande d'autorisation de rejet d'effluents radioactifs gazeux provenant des installations nucléaires)


L'étude préliminaire est adressée en dix exemplaires au ministre de l'industrie et de la recherche conjointement à celle relative aux rejets d'effluents radioactifs liquides prévue à l'article 4 du décret n° 74-1181 du 31 décembre 1974.