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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 22 septembre 1978 relatif à la création à Paris d'une zone de protection spéciale contre les pollutions atmosphériques)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 22 septembre 1978 relatif à la création à Paris d'une zone de protection spéciale contre les pollutions atmosphériques)


1. La concentration en poussières de gaz de combustion des appareils d'une puissance inférieure à 3480 kilowatts (3000 thermies par heure) consommant des combustibles solides ne doit pas dépasser, quelle que soit l'allure de marche de l'appareil), le taux correspondant à :

0,52 gramme par kilowattheure (0,60 gramme par thermie) de combustible consommé au foyer en marche normale. En aucun cas cette teneur ne doit être dépassée pendant une durée supérieure à 200 heures par an :

1,04 gramme par kilowattheure (1,2 gramme par thermie) de combustible consommé au foyer en aucun cas.

2. A compter du 1er janvier 1980 [*date*], la concentration en poussières des gaz de combustion des autres types d'appareils, quels que soient leur allure de marche et le combustible utilisé, ne doit pas dépasser, en marche normale, le taux correspondant à 0,17 gramme par kilowattheure (0,20 gramme par thermie) de combustible consommé au foyer si leur puissance est inférieure à 9280 kilowatts (8000 thermies par heure) et le taux correspondant à 0,13 gramme par kilowattheure (0,15 gramme par thermie) de combustible consommé au foyer si leur puissance est supérieure ou égale à 9280 kilowatts (8000 thermies par heure).

En aucun cas, ces teneurs ne doivent dépasser le taux correspondant à 0,43 gramme par kilowattheure (0,50 gramme par thermie) de combustible consommé au foyer pendant une durée n'excédant pas 200 heures par an ou bien 0,22 gramme par kilowattheure (0,25 gramme par thermie) de combustible consommé au foyer pendant une durée n'excédant pas 400 heures par an.