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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 22 septembre 1978 relatif à la création à Paris d'une zone de protection spéciale contre les pollutions atmosphériques)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 22 septembre 1978 relatif à la création à Paris d'une zone de protection spéciale contre les pollutions atmosphériques)


A compter du 1er janvier 1980 [*date*], aucun appareil de combustion, quels que soient son allure de marche et le combustible utilisé, ne devra émettre de fumées dont l'indice de noircissement tel qu'il est défini dans la norme française X 43002, dépasse 4, sauf de façon fugitive et notamment au moment de l'allumage et pendant les ramonages si ceux-ci sont effectués de façon discontinue. Cet indice est déterminé dans les mêmes conditions que celles prescrites pour l'application de l'arrêté du 20 juin 1975 susvisé.

Les ramonages ne pourront être effectués que de jour.