Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 22 septembre 1978 relatif à la création à Paris d'une zone de protection spéciale contre les pollutions atmosphériques)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 22 septembre 1978 relatif à la création à Paris d'une zone de protection spéciale contre les pollutions atmosphériques)
Les installations de combustion utilisant des combustibles liquides ou solides d'une puissance supérieure à 348 kilowatts (300 thermies par heure) doivent être visitées au moins une fois tous les deux ans, à la diligence de l'exploitant, dans les formes prévues par le titre III de l'arrêté du 5 juillet 1977 susvisé par un expert agréé. Cette visite a pour but de vérifier le combustible utilisé et de contrôler les émissions particulaires (indice pondéral et indice de noircissement) et l'état général des installations. Les résultats de ces contrôles et les observations éventuelles sont portés sur le livret de chaufferie.
Les visites prévues au premier alinéa du présent article peuvent, le cas échéant, prendre place dans le cadre des visites et examens approfondis périodiques imposés par l'arrêté du 5 juillet 1977 susvisé.