Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 22 septembre 1978 relatif à la création à Paris d'une zone de protection spéciale contre les pollutions atmosphériques)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 22 septembre 1978 relatif à la création à Paris d'une zone de protection spéciale contre les pollutions atmosphériques)
Quel que soit le combustible utilisé, la concentration en dioxyde de soufre des gaz de combustion ne doit pas dépasser le taux correspondant à 0,86 grammes de soufre par kilowattheure (1 gramme de soufre par thermie) de combustible consommé au foyer.
Les factures des combustibles utilisés doivent porter la mention de la qualité exacte du combustible vendu et de la date de livraison. Elles doivent être conservées pendant un délai d'au moins trois ans. Elles seront annexées au livret de chaufferie dans la mesure où il est imposé en application du premier alinéa de l'article 6 ci-après.