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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 11 août 1964 relatif à l'usage des appareils thermiques et emploi des combustibles dans les zones de protection spéciale instituées à Paris)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 11 août 1964 relatif à l'usage des appareils thermiques et emploi des combustibles dans les zones de protection spéciale instituées à Paris)


Les installations sont réalisées, la combustion réglée et, si nécessaires, des appareils régulateurs ou épurateurs y sont adjoints afin de maintenir l'émission en polluants dans les limites prescrites.

L'ensemble de l'installation doit être maintenu en bon état de propreté et entretenu soigneusement pour réduire les risques d'émissions polluantes ; elle doit comporter les aménagements nécessaires pour le contrôle et l'entretien.

Les installations de plus de 350 th/h seront visitées obligatoirement au moins une fois l'an [*périodicité*] par une personne compétente pouvant assurer les contrôles de combustion nécessaires et remises en état en tant que de besoin.