Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 11 août 1964 relatif à l'usage des appareils thermiques et emploi des combustibles dans les zones de protection spéciale instituées à Paris)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 11 août 1964 relatif à l'usage des appareils thermiques et emploi des combustibles dans les zones de protection spéciale instituées à Paris)
A dater du 1er octobre 1965 dans la zone 1 ;
A dater du 1er octobre 1967 dans la zone 2, l'emploi des charbons gras, des agglomérés au bral, des agglomérés non défumés, des charbons flambants et, d'une manière générale, de tous combustibles solides, d'une teneur en matières volatiles supérieure à 15 p. 100, n'est autorisé que dans des appareils conçus à cet effet et respectant les spécifications techniques déterminées conformément à l'article 5 du décret du 17 septembre 1963.