Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 11 août 1964 relatif au contrôle des émissions des appareils de combustion dans les zones de protection spéciale instituée à Paris)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 11 août 1964 relatif au contrôle des émissions des appareils de combustion dans les zones de protection spéciale instituée à Paris)
Les installations thermiques, quels que soient les combustibles utilisés, ne doivent pas émettre de fumées nettement visibles, sauf de manière fugitive, notamment au moment de l'allumage.
L'indice pondéral, mesuré en gramme par thermie de combustible consommée au foyer, ne devra en aucun cas dépasser :
Dans la zone 1 : 1,2 g/th à dater du 1er octobre 1964 et 0,6 g/th à dater du 1er octobre 1966 ;
Dans la zone 2 : 1,2 g/th à dater du 1er octobre 1967.
L'indice opacimétrique, mesuré avec l'appareil Hacharach, ne devra pas dépasser l'indice 6 :
Dans la zone 1 : à dater du 1er octobre 1964 ;
Dans la zone 2 : à dater du 1er octobre 1967.
Ces indices sont fixés à titre provisoire et pourront être abaissés, compte tenu des résultats obtenus et des possibilités techniques.