Les dispositions des articles 1er à 4 du décret n. 69-615 du 10 juin 1969 5dispositions abrogées par le décret n. 74-415 du 15 mai 1974 et remplacées par les dispositions des articles 24 et 25 de l'arrêté du 20 juin 1975) relatif à la tenue obligatoire d'un livret de chaufferie sont étendues aux installations dont la consommation totale horaire est supérieure à 350 thermies.
Ces mêmes installations doivent être conduites sous la responsabilité d'une personne compétente pour assurer les contrôles de combustion, réglages, ramonages, etc..
Elles doivent en outre être visitées une fois tous les deux ans par un expert agréé, conformément à la procédure instituée par le décret du 22 avril 1949. Cette visite a pour but de vérifier le combustible utilisé, les émissions et l'état général des installations. Les résultats de ces contrôles et des observations éventuelles sont portés sur le livret de chaufferie.
Trimestriellement, chaque expert ou organisme agréé devra adresser un relevé des visites effectuées avec les observations principales auxquelles elles ont donné lieu, d'une part, à l'ingénieur en chef des mines pour l'ensemble des installations, d'autre part, au directeur de l'action sanitaire et sociale pour les installations dont la consommation totale horaire est inférieure à 1000 thermies.