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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 avril 1977 relatif à l'agrément des appareils équipant les installations thermiques)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 avril 1977 relatif à l'agrément des appareils équipant les installations thermiques)


Les constructeurs ou les importateurs doivent prévoir sur les appareils agréés une plaque signalétique comportant notamment leur raison sociale, le type d'instrument, les caractéristiques principales ainsi que le numéro de la décision d'agrément.