Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 avril 1977 relatif à l'agrément des appareils équipant les installations thermiques)
Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 avril 1977 relatif à l'agrément des appareils équipant les installations thermiques)
6.1. Chaque demandeur d'agrément doit disposer d'un service de contrôle de la qualité et détenir les moyens d'essai lui permettant de garantir la conformité des appareils de série au modèle agréé.
A la demande des constructeurs ou des importateurs, le service des instruments de mesure peut effectuer, aux frais du demandeur, des contrôles sur les appareils de série en vue de délivrer une certification de conformité au modèle agréé ;
6.2. Les agents assermentés du service des instruments de mesure ont libre accès dans les locaux des constructeurs ou des importateurs pour exercer tout contrôle qu'ils jugent nécessaire d'effectuer.