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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 avril 1977 relatif à l'agrément des appareils équipant les installations thermiques)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 avril 1977 relatif à l'agrément des appareils équipant les installations thermiques)


5.1. Après examen du dossier et des rapports d'essai et sur proposition du chef du service des instruments de mesure, l'agrément des appareils est prononcé par le ministre de l'industrie, du commerce et de l'artisanat ;

5.2. La décision d'agrément est publiée au Bulletin officiel du service des instruments de mesure, les frais d'insertion étant à la charge du demandeur.