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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 avril 1977 relatif à l'agrément des appareils équipant les installations thermiques)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 avril 1977 relatif à l'agrément des appareils équipant les installations thermiques)


Les essais sont effectués par les laboratoires, les centres techniques professionnels ou autres organismes techniques désignés par le service des instruments de mesure. Ces essais sont effectués aux risques et aux frais du demandeur. Ils font l'objet de rapports adressés au service des instruments de mesure par l'organisme technique chargé des essais.