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Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 5 juillet 1977 relatif aux visites et examens approfondis périodiques des installations consommant de l'énergie thermique)

Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 5 juillet 1977 relatif aux visites et examens approfondis périodiques des installations consommant de l'énergie thermique)


Les comptes rendus prévus aux articles 7 et 12 seront remis par l'expert au responsable de l'établissement ou de l'exploitation des équipements et installations examinés en au moins quatre exemplaires, dont trois seront adressés par ce dernier au chef du service interdépartemental de l'industrie et des mines territorialement compétent accompagnés de l'indication du prix total facturé à l'établissement pour l'intervention de l'expert au titre de l'examen ou de la visite [*publicité*].

Cet envoi, qui devra intervenir dans un délai d'un mois après la transmission du compte rendu au responsable de l'établissement, sera accompagné d'une note de celui-ci comportant les remarques qu'appelle de sa part le compte rendu établi par l'expert ainsi que les actions et investissements que l'établissement compte entreprendre à la suite de l'examen.

Le chef du service interdépartemental de l'industrie et des mines accusera réception des comptes rendus de l'examen et pourra demander tout complément qui lui paraîtra nécessaire, le cas échéant, il pourra demander qu'il soit procédé à une visite contradictoire de l'établissement par un autre expert agréé.

L'exemplaire du compte rendu conservé par le responsable de l'établissement ou de l'exploitation des équipements et installations examinés sera tenu, pendant une durée minimale de sept années, à la disposition des autorités ou des agents visés à l'article 15 ci-dessus.